Article 2
Version en vigueur du 18 février 1988 au 01 janvier 2005
La Caisse des dépôts et consignations doit verser l'acompte en supplément des sommes visées à l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1987 et au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
Au budget annexe des prestations sociales agricoles, 240 millions de francs, le 26 février 1988 ;
A la caisse de compensation de l'Organisation nationale de l'industrie et du commerce, 375 millions de francs, le 26 février 1988.
A la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, 40 millions de francs, le 26 février 1988.