Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

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Article 297 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

Par dérogation à l'article 85, pour le recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement.

Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

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