Décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du contentieux du stationnement payant

JORF n°0134 du 12 juin 2015

    Article 1


    Après l'article R. 2333-120-19, la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est complétée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 8
    « La commission du contentieux du stationnement payant


    « Paragraphe 1
    « Organisation et fonctionnement


    « Art. R. 2333-120-20.-La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.
    « Le président de la commission est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
    « Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.


    « Art. R. 2333-120-21.-Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires, ou des magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires.
    « Les magistrats administratifs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
    « Les magistrats judiciaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, le cas échéant par voie de détachement auprès de la commission.


    « Art. R. 2333-120-22.-La commission comprend deux chambres.
    « La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.
    « Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.


    « Art. R. 2333-120-23.-Le président de la commission ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.


    « Art. R. 2333-120-24.-Lorsque la commission statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par la commission siégeant en formation plénière.


    « Art. R. 2333-120-25.-La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission. Elle comprend trois membres.


    « Art. R. 2333-120-26.-La commission siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre :
    « 1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;
    « 2° Le magistrat rapporteur ;
    « 3° S'il y a lieu pour permettre à la commission de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président de la commission.


    « Art. R. 2333-120-27.-Le président de la commission et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :
    « 1° Donner acte des désistements ;
    « 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la commission ;
    « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
    « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
    « 5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;
    « 6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;
    « 7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;
    « 8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la commission, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9.


    « Art. R. 2333-120-28.-Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le chef de juridiction.
    « Sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission, le chef du greffe encadre le greffe de la juridiction et veille à son bon fonctionnement ainsi qu'au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
    « Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du vice-président du Conseil d'Etat. Son remplacement peut être proposé par le vice-président du Conseil d'Etat.


    « Paragraphe 2
    « Examen des recours


    « Sous-Paragraphe 1
    « Présentation de la requête


    « Art. R. 2333-120-29.-Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent à peine d'irrecevabilité de la requête.


    « Art. R. 2333-120-30.-La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
    « Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête et indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du requérant ainsi que l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui.
    « Elle est établie en langue française. Elle doit être signée par le requérant ou son représentant.


    « Art. R. 2333-120-31.-I.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée :
    « 1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de poststationnement ;
    « 2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;
    « 3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;
    « 4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;
    « 5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement ;
    « 6° Le cas échéant, du mandat de représentation du requérant lorsque celle-ci n'est pas assurée par un avocat.
    « II.-En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée :
    « 1° De la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code ;
    « 2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 ;
    « 3° Le cas échéant, du mandat de représentation du requérant lorsque celle-ci n'est pas assurée par un avocat.


    « Art. R. 2333-120-32.-La requête est déposée ou adressée au greffe de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Elle doit être accompagnée de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
    « Elle peut être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de recours contentieux, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la commission, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.
    « Elle peut aussi être adressée par voie électronique dans des conditions fixées par décret.
    « Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la commission par la même voie.


    « Art. R. 2333-120-33.-La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'autorité compétente.
    « La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
    « Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.


    « Art. R. 2333-120-34.-En application de l'article R. 2333-120-13, le silence gardé pendant plus d'un mois sur le recours administratif préalable obligatoire par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
    « La requête contre cette décision implicite de rejet doit être formée dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent.


    « Art. R. 2333-120-35.-Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré de l'illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf lorsque le requérant n'a pas été mis à même de contester le forfait de poststationnement directement apposé sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d'une usurpation de plaque d'immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure.


    « Art. R. 2333-120-36.-Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par toute autre personne qu'elle a dûment mandatée, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
    « La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.


    « Art. R. 2333-120-37.-Les parties non représentées devant la commission du contentieux du stationnement payant qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République.


    « Sous-Paragraphe 2
    « Instruction


    « Art. R. 2333-120-38.-Lors de l'enregistrement de la requête, le président de la commission désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.


    « Art. R. 2333-120-39.-Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification.
    « La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action.


    « Art. R. 2333-120-40.-Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, le juge en informe les parties et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.


    « Art. R. 2333-120-41.-La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent.
    « Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur s'ils contiennent des éléments nouveaux.
    « Les mémoires et pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple.


    « Art. R. 2333-120-42.-La commission peut décider que les échanges intervenant au cours de l'instruction entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, le requérant, sauf s'il s'y oppose, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont effectués par voie électronique. Le dispositif permettant ces échanges devra garantir la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges et permettre d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.


    « Art. R. 2333-120-43.-La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.


    « Art. R. 2333-120-44.-La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête. Cette communication vaut mise en demeure de produire un mémoire en défense.
    « A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.


    « Art. R. 2333-120-45.-Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.


    « Art. R. 2333-120-46.-Si le magistrat chargé de l'instruction n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. En l'absence d'audience, elle est close un mois après la réception, le cas échéant, du mémoire en défense.


    « Art. R. 2333-120-47.-Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
    « Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.


    « Art. R. 2333-120-48.-Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la révocation du mandataire. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ou désigner un nouveau mandataire.


    « Sous-Paragraphe 3
    « Audience


    « Art. R. 2333-120-49.-Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui décide d'appeler l'affaire en audience si la difficulté de la question posée le justifie.


    « Art. R. 2333-120-50.-Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant le jour de l'audience.
    « L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.
    « Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.


    « Art. R. 2333-120-51.-Les audiences de la commission sont publiques.
    « Le magistrat statuant seul ou le président de la formation de jugement collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
    « Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
    « Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
    « L'absence d'une des parties ou de son représentant à l'audience n'emporte pas obligation pour le magistrat statuant seul ou pour le président de la formation collégiale de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.


    « Art. R. 2333-120-52.-Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
    « Le magistrat peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.


    « Art. R. 2333-120-53.-La décision est délibérée hors la présence des parties.


    « Art. R. 2333-120-54.-Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine d'encourir les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.


    « Art. R. 2333-120-55.-Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la commission.
    « La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la commission dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
    « Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
    « Si le membre de la commission qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
    « Dans le cas où le membre de la commission n'acquiesce pas à la demande de récusation, la commission statue le plus rapidement possible sur cette demande, par une décision non motivée, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Cette décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec la décision rendue ultérieurement.


    « Sous-Paragraphe 4
    « Décision


    « Art. R. 2333-120-56.-Les décisions de la commission sont motivées.
    « Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.
    « Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.
    « La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.


    « Art. R. 2333-120-57.-Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.
    « Les décisions de la commission sont exécutoires.


    « Art. R. 2333-120-58.-La minute de chaque décision est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
    « Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.


    « Art. R. 2333-120-59.-Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 2 000 euros. Cette amende est recouvrée, conformément aux dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.


    « Art. R. 2333-120-60.-Les décisions de la commission sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    « Art. R. 2333-120-61.-La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe au pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et que ce pourvoi ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


    « Art. R. 2333-120-62.-Lorsque le président de la commission constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
    « La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
    « Lorsqu'une partie signale au président de la commission l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.


    « Sous-Paragraphe 5
    « Demande d'avis au Conseil d'Etat


    « Art. R. 2333-120-63.-La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par la commission statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe de la commission au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
    « Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.


    « Sous-Paragraphe 6
    « Voies de recours


    « Art. R. 2333-120-64.-Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.


    « Art. R. 2333-120-65.-La commission peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses.
    « Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.


    « Art. R. 2333-120-66.-Lorsqu'une décision de la commission est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la commission d'un recours en rectification.
    « Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.


    « Art. R. 2333-120-67.-La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
    « Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. »

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