Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

JORF n°0152 du 3 juillet 2014

Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 mars 2017

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

I.-Dans le délai de cinq mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier de demande :
1° Soit le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; cette saisine intervient dès que le dossier est complet et régulier et que les avis requis ont été rendus ;
2° Soit le préfet, s'il estime la demande incomplète ou irrégulière, invite le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe. Cette invitation suspend le délai d'instruction du dossier jusqu'à la réception des compléments. Si le demandeur ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à autorisation fait l'objet d'un refus tacite à l'expiration de ce délai. L'invitation faite au requérant mentionne cette conséquence ;
3° Soit le préfet rejette la demande, lorsqu'il estime que le dossier demeure incomplet ou irrégulier, ou que l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité ne permettent pas de préserver les intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, ou qu'ils sont contraires aux règles qui leur sont applicables. L'arrêté de rejet est motivé et fait l'objet d'une procédure contradictoire auprès du demandeur conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du codes des relations entre le public et l'administration ;
4° Soit le préfet proroge, par arrêté motivé, la durée de l'instruction jusqu'à une date qu'il fixe.
II.-A défaut de décision prise conformément au I dans le délai de cinq mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du dossier, la demande fait l'objet d'une décision implicite de rejet.


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