Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 4, 6 et 8 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.