Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022

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Article 189

Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.

Toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement. L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un confrère.

Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.

Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


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