Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 01 octobre 2014

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Article 241-4

Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 01 octobre 2014

Création Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 11 () JORF 9 juillet 1996

La commission peut, à tout moment, au vu notamment des rapports établis par les commissaires aux comptes, émettre des avis ou recommandations à l'attention des caisses.

Elle peut également, à tout moment, soit d'office, soit sur demande du bâtonnier ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège d'une caisse, procéder ou faire procéder, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs avocats qu'elle désigne à cet effet, au contrôle des caisses.

Les avocats ainsi désignés ne peuvent être membres du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.

Ils peuvent se faire assister, avec l'accord de la commission, d'une ou de plusieurs personnes de leur choix.

Les caisses sont tenues de leur remettre l'ensemble des documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

A l'issue de leurs investigations, ils dressent un rapport.

La commission prévue à l'article 241-3, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.


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