Article 1
Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les écoles de ski réunissant des moniteurs de ski exerçant à titre indépendant peuvent instituer un dispositif de réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés.
La redistribution d'activité résultant de la mise en œuvre de ce dispositif bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans exerçant en continuité sur la saison.
Conformément à la loi n° 2014-529 du 26 mai 2014 art. 3, les dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2017 pour le premier alinéa de l'article, les mots : "d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "de 62 ans".