Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
I. et II. - (paragraphes modificateurs).
III. - Les membres de la commission visée à l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.
IV. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 31 mars 2004.