Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 30 juillet 2016

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 30 juillet 2016

Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2016 - art. 12


Conformément à l'article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.

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