Version en vigueur du 19 novembre 2008 au 14 mars 2022

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Article 19

Version en vigueur du 19 novembre 2008 au 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 - art. 2

Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent.


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