Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles

JORF n°0152 du 3 juillet 2013

    Article 2


    Sont insérés, après l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, un article 1er-1 et un article 1er-2 ainsi rédigés :
    « Art. 1er-1.-Pour les fonctionnaires mentionnés en annexe du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées en sus aux préfets, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, les décisions relatives :
    « a) Aux disponibilités de droit et d'office, sauf pour les administrateurs civils ;
    « b) Aux congés prévus aux 6° à 10° de l'article 34 de la loi n° 84-16 susvisée ;
    « c) Au congé de présence parentale ;
    « d) Au congé parental ;
    « e) A la réintégration, après les congés mentionnés aux b à e du présent article, dans les mêmes services, sans changement de département ;
    « f) Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
    « g) A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
    « h) A l'accomplissement du service national et des périodes d'activités dans la réserve.
    « Art. 1er-2.-Pour les agents non titulaires mentionnés en annexe du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées en sus aux préfets, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, les décisions relatives :
    « a) A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
    « b) Aux congés pour bilan de compétence ;
    « c) Aux congés pour validation des acquis de l'expérience ;
    « d) Aux congés pour formation professionnelle ;
    « e) Aux congés pour formation syndicale ;
    « f) Aux congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
    « g) Aux congés de représentation ;
    « h) Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
    « i) Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
    « j) Au licenciement durant la période d'essai. »

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