Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 02 novembre 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 10
En cas de défaillance d'un responsable d'unité dans l'exercice de ses fonctions, le président du centre peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
Pour les unités associées au centre, ces mesures sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.