Décret n° 2010-1138 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

JORF n°0227 du 30 septembre 2010

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Article 15


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Au vu des résultats obtenus aux épreuves théoriques et pratiques et après validation définitive du cycle de formation par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs des soins sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude.
« Le directeur du Centre national de gestion arrête la liste des emplois offerts dont le nombre est supérieur à celui des candidats admis.
« Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs des soins dans le corps et à leur nomination sur un des emplois offerts, d'une part, sur proposition des directeurs d'établissements concernés et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves directeurs des soins.
« Le directeur général du Centre national de gestion peut toutefois décider, à titre exceptionnel, et sur avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, de prolonger la période de formation de l'élève directeur des soins pour une période allant de trois à douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, l'élève directeur des soins est inscrit sur une liste d'aptitude complémentaire par le directeur général du Centre national de gestion.L'élève directeur des soins est ensuite titularisé et nommé dans les conditions susmentionnées.
« Toutefois, la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
« Lorsque, à l'issue du cycle de formation de douze mois ou de la période de prolongation précitée, l'élève directeur des soins n'a pas satisfait aux épreuves de fin de formation, il est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »

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