Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

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Article 93 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


1° Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article 90 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
b) Des règles de leur commercialisation ;
c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;
d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions ;
2° Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
a) Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
b) Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie ;
3° L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

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