Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 27 décembre 2006

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Article 24

Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 27 décembre 2006

Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

- les perspectives économiques et d'innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

- nature de la recherche et du développement prévus ;

- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

- réalité des débouchés économiques ;

- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

- viabilité économique et financière ;

- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.

II. - Paragraphe modificateur

I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

III. - A. - Paragraphe modificateur

B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

C. Paragraphe modificateur

D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

F. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. - 1. Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2 appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50 % pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25 % pour les autres entreprises.

2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.

3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.

4. L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

5. Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

7. Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

8. Un décret détermine les modalités d'application du présent V.


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