Arrêté du 31 juillet 1991 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur

Version en vigueur du 13 août 1991 au 29 avril 1994

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 13 août 1991 au 29 avril 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-03-23 art. 6 JORF 29 avril 1994

    L'existence et les modalités du droit d'accès telles qu'elles sont définies par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 sont expressément portées à la connaissance des patients ou de leur représentant légal dès la délivrance de la carte à microprocesseur. A celle-ci est jointe l'image exacte des informations qui y sont inscrites. Les patients sont également informés de la finalité du traitement ainsi que des mesures prises pour garantir la confidentialité des informations.

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique (direction centrale du service de santé des armées), 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées.

    Retourner en haut de la page