Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

Version abrogée depuis le 01 janvier 2009

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les articles 1er et 35 de la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 février 1982 ;

    • Article 1 (abrogé)

      Les ingénieurs de l'armement participent à la conception et à la définition des programmes d'armement ; ils en préparent, dirigent et contrôlent l'exécution scientifique, technique et industrielle.

      Ils assurent toute autre mission scientifique, technique, industrielle ou administrative qui peut leur être confiée, soit au sein du ministère de la défense, soit au sein d'autres départements ministériels ou services publics.

    • Article 2 (abrogé)

      I - Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

      Ingénieur ;

      Ingénieur principal ;

      Ingénieur en chef ;

      Ingénieur général de 2° classe ;

      Ingénieur général de 1re classe.

      II - Ces grades comportent les échelons ci-après :

      Ingénieur : huit échelons ;

      Ingénieur principal : quatre échelons ;

      Ingénieur en chef : six échelons et un échelon exceptionnel ;

      Ingénieur général de 2e classe : un échelon ;

      Ingénieur général de 1re classe : deux échelons.

    • Article 3 (abrogé)

      La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

      Corps des ingénieurs de l'armement

      Hiérarchie militaire générale

      Ingénieur 1er échelon.

      Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

      Ingénieur 2e et 3e échelon.

      lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe.

      Ingénieur 4e au 8e échelon.

      Capitaine ou lieutenant de vaisseau.

      Ingénieur principal

      Commandant ou capitaine de corvette.

      Ingénieur en chef 1er échelon

      Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate.

      Ingénieur en chef 2e, 3e, 4e échelon ayant moins de deus ans de grade.

      Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate.

      Ingénieur an chef 2e, 3e, 4e échelon ayant au moins deux ans de grade.

      Colonel ou capitaine de vaisseau

      Ingénieur en chef 5e et 6e échelon et échelon exceptionnel

      Colonel ou capitaine de vaisseau

      Ingénieur général de 2e classe.

      Général de brigade ou contre-amiral.

      Ingénieur général de 1re classe.

      Général de division ou vice-amiral.

      Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe et d'ingénieur général de classe exceptionnelle.

    • Article 4 (abrogé)

      La répartition par grade des effectifs budgétaires du corps des ingénieurs de l'armement est la suivante ;

      Ingénieur : 35 p. 100 ;

      Ingénieur principal : 20 p. 100 ;

      Ingénieur en chef : 34,5 p. 100 ;

      Ingénieur général de 2e classe : 5,5 p. 100 ;

      Ingénieur général de 1re classe : 5 p. 100.

      • Article 5 (abrogé)

        Les ingénieurs de l'armement sont recrutés au grade d'ingénieur :

        1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie de l'école dans le corps des ingénieurs de l'armement ;

        2° Par un ou plusieurs concours pouvant comporter des matières à option dans les conditions définies à l'article 6 ci-après ;

        3° Par examen professionnel parmi les officiers en position d'activité, les officiers placés en service détaché et les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article 7 ci-après ;

        4° A titre exceptionnel, sur titres, dans les conditions définies à l'article 8 ci-après.

      • Article 6 (abrogé)

        Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 5 ;

        I - Les candidats doivent satisfaire, au 1er janvier de l'année du concours, aux conditions suivantes :

        a) Etre âgé de moins de vingt-sept ans,

        b) Etre officier en position d'activité ou être titulaire d'un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur scientifique ou technique ou être élève d'une école d'ingénieurs figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé à condition d'y avoir été admis par un concours portant sur les programmes enseignés dans les classes de mathématiques spéciales ou être titulaire d'un diplôme figurant sur cette même liste.

        II - Nul ne peut prendre part à plus de deux concours.

        III - Les ingénieurs de l'armement qui n'appartenaient pas déjà à l'administration sont tenus de demeurer au service de l'Etat pendant une durée de huit ans à compter de la date de leur nomination dans le corps.

        Ceux qui n'accomplissent pas cette durée de service pour un motif qui leur est imputable doivent rembourser les frais de scolarité supportés par l'Etat après leur nomination dans le corps.

        Le montant de ces frais et les taux de remboursement, variables en fonction du temps de scolarité et du temps passé au service de l'Etat depuis la nomination, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 7 (abrogé)

        Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 5 ;

        I - Les candidats doivent satisfaire, au 1er janvier de l'année de recrutement, aux conditions suivantes :

        a) Etre âgé de plus de vingt-sept ans et de moins de trente- quatre ans ;

        b) Totaliser au moins cinq ans de services effectifs au ministère de la défense, en qualité d'officier en position d'activité ou d'ingénieur sur contrat.

        II - S'ils n'appartiennent pas au corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, ou s'il ne sont pas rattachés à ce corps en qualité d'officier sous contrat ils doivent en outre :

        a) Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

        diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, ou maîtrise délivrée par les facultés des sciences ;

        b) Avoir occupé pendant au moins deux ans des fonctions d'ingénieur dans les services de l'armement ou le service hydrographique et océanographique de la marine.

      • Article 8 (abrogé)

        I - Les candidats au concours sur titres prévu au 4° de l'article 5 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

        a) Etre titulaire avant la date limite de dépôt des candidatures, d'un titre ou diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique, ou pouvoir justifier de la possession de l'un de ces titres ou diplômes avant la date du concours ;

        b) Etre âgé de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

        II - Les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur général de l'armement et comprenant notamment un ingénieur en chef de l'armement. Un arrêté de ce ministre fixe la composition de cette commission.

      • Article 9 (abrogé)

        I - Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des modes de recrutement prévus à l'article 5.

        II - Le nombre de places offertes au titre des recrutements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 5 ne peut dépasser, à une unité près, 40 p. 100 du nombre de places offertes au titre du 1° de cet article. En outre, ce nombre est tel que le nombre des ingénieurs de tous grades en position d'activité recrutés au titre du 1° de l'article 5 ne puisse être inférieur à 67 p. 100 de l'effectif total des ingénieurs de tous grades en position d'activité.

        III - Les places non pourvues au titre de l'on des recrutements visés au 2°, 3° et 4° de l'article 5 peuvent être reportées sur un ou plusieurs de ces recrutements.

        IV - Les places non pourvues au titre du 1° de l'article 5 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des recrutements prévus aux 2°, 3° et 4° du même article..

      • Article 10 (abrogé)

        Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, et s'il y a lieu les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

        Les candidats doivent également remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté de ce ministre.

        Les candidats qui ne sont pas officiers de carrière ou sous contrat ou qui n'ont pas effectué le service militaire actif, recrutés en application de 2°, du 3° ou du 4° de l'article 5, reçoivent une formation militaire aussitôt après leur nomination.

      • Article 11 (abrogé)

        1° Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 5 sont nommés après l'achèvement de leur formation à l'école polytechnique.

        2° Ils prennent rang dans l'ordre établi par le jury de sortie de l'école polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.

        3° Ils sont classés, à la date de leur prise de rang, au 1er échelon de leur grade.

        4° Après obtention du diplôme de l'école d'application, ils sont reclassés à l'échelon correspondant à la durée des services militaires qu'ils ont accomplis.

        Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas astreints à suivre l'enseignement d'une école d'application, ce reclassement ne peut être effectué qu'après obtention d'un diplôme d'études approfondies et, au plus tôt, un an après l'achèvement de leur formation à l'école polytechnique.

      • Article 12 (abrogé)

        Les ingénieurs recrutés en application des 2° et 4° de l'article 5 sont classés dans l'ordre du concours ou de la liste d'aptitude.

        Ils sont classés au premier échelon de leur grade.

        Ceux qui ont accompli le service national actif bénéficient des dispositions de l'article L. 63 du code du service national.

        Pour les anciens élèves des écoles militaires de recrutement d'officiers, les services militaires effectués sont pris en compte dans la limite d'un an.

      • Article 13 (abrogé)

        1° Les ingénieurs recrutés en application du 3° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er septembre de l'année de l'examen professionnel.

        2° Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement à l'examen.

        3° Ils sont classés dans les conditions suivantes :

        a) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice ou lorsque le nouvel indice entraîne une augmentation inférieure soit à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade pour ceux qui n'y avaient pas atteint le dernier échelon, soit à celle que leur avait procurée l'accès au dernier échelon, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite des durées fixées à l'article 25 ci-dessous. Dans le cas inverse, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle.

        b) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés en échelon et conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon selon les règles définies au a ci-dessus. Toutefois, pour l'application de ces règles, l'échelon détenu antérieurement au titre de leur contrat est remplacé par l'échelon auquel ils auraient été classés s'ils avaient été recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement au grade d'ingénieur de 3e classe et y avaient effectué la totalité des services militaires et civils qu'ils ont accomplis au service de l'Etat en qualité d'ingénieur sur contrat et d'officier en activité.

        4° Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans six mois, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale, à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'officier en position d'activité et d'ingénieur sur contrat au sein du ministère de la défense.

      • Article 14 (abrogé)

        A égalité d'ancienneté, les ingénieurs recrutés en application de l'article 5 prennent rang dans l'ordre suivant :

        1° Ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 5 ;

        2° Ingénieurs recrutés en application du 2° de l'article 5 ;

        3° Ingénieurs recrutés en application du 4° de l'article 5 ;

        4° Ingénieurs recrutés en application du 3° de l'article 5 ;

        Recrutement au grade d'ingénieur principal.

      • Article 16 (abrogé)

        Pour l'application de l'article 15 ci-dessus :

        I - Les candidats doivent satisfaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert ce mode de recrutement, aux conditions suivantes :

        a) Etre âgé de moins de quarante ans ;

        b) Totaliser dix ans de services comme officier en position d'activité ou de service détaché ;

        c) Etre titulaire d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ;

        d) Appartenir au corps des ingénieurs des études et techniques d'armement on avoir occupé pendant deux ans au moins des fonctions d'ingénieur dans les services de l'armement ou le service hydrographique et océanographique de la marine.

        II - les modalités du concours sont définies dans les conditions prévues à l'article 10.

      • Article 17 (abrogé)

        Les nominations annuelles au grade d'ingénieur principal ne peuvent excéder 10 p. 100 arrondi à l'unité supérieure du nombre d'ingénieurs nommés l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 et sont prononcées à raison d'une nomination pour neuf promotions au grade d'ingénieur principal.

        Si aucune nomination ne peut intervenir par suite de la nomination de tous les candidats inscrits sur la liste de classement, les vacances sont comblées par la promotion d'ingénieurs de l'armement inscrits au tableau d'avancement.

        Dès lors, la première vacance qui survient après la publication d'une nouvelle liste de classement, donne lieu à la nomination dans le corps, du candidat inscrit en tête de cette liste.

      • Article 18 (abrogé)

        Les ingénieurs principaux recrutés au titre de l'article 15 bénéficient pour l'avancement de grade, dans la limite de six ans et six mois, d'une ancienneté dans leur nouveau corps égale à la moitié de la durée des services accomplis dans leur ancien corps en qualité d'officier en position d'activité. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur principal de l'armement.

      • Article 19 (abrogé)

        Les ingénieurs principaux recrutés au titre de l'article 15 sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice ou lorsque le nouvel indice entraîne une augmentation inférieure soit à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade pour ceux qui n'y avaient pas atteint le dernier échelon, soit à celle que leur avait procurée l'accès au dernier échelon, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite des durées fixées à l'article 25 ci-dessous. Dans la cas inverse, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle.

    • Article 21 (abrogé)

      Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

      1° Les ingénieurs réunissant à la fois six ans et six mois d'ancienneté dans le corps et huit ans et six mois de services publics tant civils que militaires ; les services accomplis dans la position en service détaché sont pris en compte dans le calcul de la durée des services publics ;

      2° Les ingénieurs principaux parvenus au deuxième échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois de services dans le corps ;

      3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade ;

      4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

    • Article 22 (abrogé)

      Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du délégué général pour l'armement ou de son représentant. Elle comprend notamment l'ingénieur général de l'armement inspecteur général des armées et le directeur des ressources humaines de l'armement ou leur représentant.

    • Article 24 (abrogé)

      Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des ingénieurs de l'armement sont déterminées conformément au tableau ci-après :

      GRADES ET DÉSIGNATION

      DES ÉCHELONS

      CONDITIONS D'ACCÈS

      A L'ÉCHELON

      Ingénieur général de 1re classe :

      2e échelon

      Après deux ans de grade ou après vingt-six ans de services dans le corps ou après trente ans de services.

      1er échelon

      Ingénieur général de 2e classe :

      Échelon unique.

      Ingénieur en chef :

      Echelon exceptionnel

      Après 1 an au sixième échelon (1).

      6e échelon

      Après 3 ans à l'échelon précédent

      5e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 2 ans a l'échelon précédent

      1er échelon.

      Ingénieur principal :

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      1er échelon

      Ingénieur :

      8e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      7e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      6e échelon

      Après 1 an et 6 mois à l'échelon précédent

      5e échelon

      Après 1 an et 6 mois à l'échelon précédent

      4e échelon

      Après 1 an et 6 mois à l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 1 an à l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 1 an à l'échelon précédent

      1er échelon

      (1) Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    • Article 25 (abrogé)

      Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal sont classés à l'échelon de leur nouveau grade suivant le tableau de correspondance ci-après :

      INGENIEUR

      INGENIEUR PRINCIPAL

      Échelons.

      Ancienneté d'échelon.

      Échelons.

      Ancienneté d'échelon.

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté nulle.

      7e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise maintenue.

      8e échelon

      Inférieure ou égale à 1 an.

      2e échelon

      Ancienneté acquise maintenue.

      Comprise entre 1 et 3 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise augmentée d'un an puis divisée par deux.

      Égale ou supérieure à 3 ans

      3e échelon

      Ancienneté nulle

    • Article 26 (abrogé)

      Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur en chef sont classés à l'échelon de leur nouveau gradé suivant le tableau de correspondance ci-après :


      INGÉNIEUR PRINCIPAL

      INGÉNIEUR EN CHEF

      Échelons.

      Ancienneté d'échelon.

      Échelons.

      Ancienneté d'Échelon.

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise maintenue.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise maintenue.

      4e échelon

      Inférieure à 4 ans.

      3e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      Égale ou supérieure à 4 ans

      4e échelon

      Ancienneté nulle.

      Les ingénieurs principaux au 2° échelon, promus au grade d'ingénieur en chef au 1er échelon, conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 29 (abrogé)

      Les ingénieurs de l'armement conservent le grade, l'ancienneté de grade et, dans le corps, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent, sous réserve des dispositions de reclassement ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Ancienneté à l'échelon.

      Grades et échelons

      Ancienneté à l'échelon.

      Ingénieur :

      Ingénieur :

      7e échelon.

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième

      Ingénieur principal :

      Ingénieur principal :

      1er échelon.

      1er échelon.

      Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième

      2e échelon.

      2e échelon.

      Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième

      3e échelon.

      Inférieure ou égale à un an.

      3e échelon.

      Ancienneté acquise conservée

      Supérieure à un an.

      3e échelon.

      Ancienneté acquise divisée par deux puis augmentée de six mois.

      Les ingénieurs de l'armement sont inscrits sur les listes d'ancienneté conformément à la réglementation en vigueur avant l'intervention du présent décret.

      Ils conservent les réductions ou majorations de durée d'échelon non encore prises en compte à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 30 (abrogé)

      Les ingénieurs en chef de l'armement reclassés en application de l'article 29 ci-dessus bénéficient, lors de ce reclassement, d'une bonification d'ancienneté d'échelon dans les conditions définies par le tableau ci-dessous :

      ÉCHELON DU GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF


      atteint à la date de prise d'effet du statut

      BONIFICATION D'ANCIENNETÉ

      d'échelon attribuée

      1er échelon

      6 mois.

      2e échelon

      5 mois.

      3e échelon

      4 mois.

      4e échelon

      3 mois.

      5e échelon :

      Ancienneté inférieure à deux ans

      2 mois.

      Ancienneté égale ou supérieure à deux ans

      1 mois.

    • Article 31 (abrogé)

      Les ingénieurs de l'armement qui ont, en application de l'article 29 ci-dessus, été reclassés au grade d'ingénieur 7° et 8° échelon ou au grade d'ingénieur principal bénéficient, lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef et après classement dans ce grade, d'une bonification d'ancienneté d'échelon dans les conditions définies par le tableau ci-après :

      BONIFICATION D'ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      lors de la promotion au grade d'ingénieur en chef,

      le classement dans ce grade ayant lieu au

      Grades et échelons.

      Ancienneté à l'échelon.

      1er échelon.

      2e échelon.

      3e échelon.

      4e échelon.

      Ingénieur :

      7e échelon

      Inférieure à 1 an

      3,5 mois.

      0

      0

      0

      Egale ou supérieure à 1 an

      5,5 mois.

      1,5 mois.

      0

      0

      8e échelon

      Inférieure à 1 an

      6 mois.

      2,5 mois.

      0

      0

      Égale ou supérieure à 1 an et inférieure à 3 ans

      5,5 mois.

      4 mois.

      0

      0

      Supérieure à 3 ans

      -

      5 mois.

      0

      0

      Ingénieur principal :

      1er échelon

      Inférieure à 1 an

      3,5 mois.

      0

      0

      0

      Egale ou supérieure à 1 an

      5,5 mois

      1,5 mois.

      0

      0

      2e échelon

      Inférieure à 1 an

      6 mois.

      2,5 mois.

      0

      0

      Égale ou supérieure à 1 an

      5,5 mois.

      4 mois.

      0

      O

      3e échelon

      Inférieure à 1 an

      -

      5 mois.

      0

      0

      Égale ou supérieure à 1 an et inférieure à 1 an 1/2

      4,5 mois.

      0

      0

      Egale ou supérieure à 1 an 1/2

      -

      4,5 mois.

      2 mois.

      1 mois.

      4e échelon

      Inférieure à 4 ans

      -

      -

      4 mois.

      3 mois.

      Égale ou supérieure à 4 ans

      -

      -

      -

      3 mois.

    • Article 32 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 29 pour les ingénieurs en activité.

    • Article 34 (abrogé)

      Par dérogation au I des articles 6 et 7 du présent décret, les conditions d'âge maximal exigées sont respectivement fixées à trente-deux et quarante ans pour les années 1983 à 1985 inclus.

      Par dérogation à l'article 16 du présent décret, la condition d'âge maximal est fixée à quarante-six ans pour les années 1983 et 1984 et quarante-trois ans pour l'année 1985.

    • Article 35 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 15, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade assimilé peuvent également être inscrits sur les listes d'admission au grade d'ingénieur principal jusqu'au 31 décembre 1983.

    • Article 36 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 18, la limite supérieure de la bonification d'ancienneté dans le corps attribuée est fixée à quatre ans et sept mois pour le mois de janvier 1983 et augmentée d'un mois tous les mois suivants jusqu'à la limite de six ans et six mois.

    • Article 37 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 21, les ingénieurs parvenus au 7° ou 8° échelon de leur grade avant le 1er janvier 1985 pourront être inscrits à un tableau d'avancement quelles que soient leur ancienneté de service et leur ancienneté dans le corps.

    • Article 38 (abrogé)

      Le décret n° 68-248 du 19 mars 1968 (J. O., p. 2829) pour l'application de la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.

  • Article 39 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Par le Président de la République

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

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