Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

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Article 170 (abrogé)

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 119 () JORF 22 octobre 1994

Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par l'article 768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au titres V et VI de la loi du 25 janvier 1985 font l'objet des publicités prévues à l'article 21 et sont adressés par le greffier aux autorités mentionnées à l'article 19.

Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées. En l'absence de fonds permettant la prise en charge des frais, ces décisions sont signifiées par le ministère public près la juridiction qui les a prononcées.

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