Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime

JORF n°0193 du 21 août 2012

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    I. ― Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition puis remis à l'acquéreur un document d'information dans lequel sont mentionnés :
    1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à l'espèce, la variété ou à la race ;
    2° Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des conseils pour l'encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;
    3° Des renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
    4° La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
    5° Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir.
    II. ― En outre, pour les chiens, le document d'information comprend :
    1° Des conseils d'éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ;
    2° Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.


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