LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (1)

JORF n°0056 du 7 mars 2009

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Article 70


L'article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus de deux interruptions publicitaires. En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries ni des feuilletons ni des documentaires et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l'objet que d'autant d'interruptions qu'elles comportent de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « sociétés mentionnées à l'article 44 et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers » sont remplacés par les mots : « services de télévision mentionnés à l'article 44 et par les services de télévision de cinéma ».

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