Article 1
Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 19 septembre 2007
Une prime d'administration, non soumise à retenues pour pension, est attribuée aux présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs d'institut universitaire de technologie, à certains directeurs d'institut, d'école ou d'établissement relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'à certains enseignants chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe la liste des catégories de bénéficiaires de la présente prime ainsi que les différents taux annuels d'attribution de cette prime. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une prime d'administration en application des dispositions du présent article a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d'administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.