Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 24 avril 1990 au 27 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du commandant du bureau du service national dont dépend l'assujetti, nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 de ladite loi.