Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 janvier 2009

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Article 35

Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 janvier 2009


I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 46 à 50 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 postérieurement au 30 juin 2011, il augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 13 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
III. - Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IV. - Par dérogation au d de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé, les personnes dont le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation conclu avec la SNCF est en cours au 1er juillet 2008 sont affiliées, uniquement pour le risque vieillesse, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à compter de cette date et bénéficient de la validation gratuite, pour la détermination du droit et le calcul de la pension, de leur période d'apprentissage ou de professionnalisation antérieure à cette date.
V. - Les personnels faisant partie du cadre permanent de la SNCF avant le 1er juillet 2008 et qui ont accompli antérieurement à leur affiliation au régime spécial des services d'auxiliaire ou de contractuel à la SNCF peuvent obtenir, sur leur demande, la prise en compte pour la retraite desdits services sous réserve du versement de la cotisation salariale prévue à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé. La validation doit être demandée avant la cessation des fonctions à la SNCF et au plus tard le 30 juin 2013.
Au titre des périodes susvisées, la SNCF est redevable de la cotisation employeur définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé.
La définition des services susceptibles d'être pris en compte et les modalités de calcul des cotisations à la charge des salariés et de la SNCF sont identiques à celles fixées par les dispositions en vigueur antérieurement au 1er juillet 2008.
Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse versées durant lesdites périodes au régime général de sécurité sociale annulées au titre dudit régime en application de l'article D. 173-13 du code de la sécurité sociale et reversées à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF viennent en déduction de celles dues en application des alinéas précédents.


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