A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 9

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Il s'agit d'un scrutin sur sigle. Le candidat à l'élection est l'organisation syndicale elle-même.
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail.
La liste des candidatures retenues par l'administration est affichée dès que possible au siège du bureau de vote.

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