Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

JORF n°0181 du 6 août 2013

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 juillet 2020

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Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 juillet 2020

Abrogé par Arrêté du 26 juin 2019 - art. 34


I. ― A la demande du travailleur, les organismes de dosimétrie communiquent par un moyen dématérialisé permettant de garantir la sécurité des données ainsi que leur confidentialité ou, lorsque cette communication n'est pas possible, sous pli confidentiel, à l'intéressé et au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.
II. ― A la demande du travailleur, le médecin du travail communique par un moyen permettant de garantir la sécurité des données ainsi que leur confidentialité à l'intéressé et au médecin qu'il a désigné les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.
III. ― En cas de décès ou d'incapacité du travailleur, ses ayants droit peuvent demander aux organismes de dosimétrie ou au médecin du travail communication sous pli confidentiel des résultats individuels de la dosimétrie concernant le travailleur sous les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

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