Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 72 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Lorsqu'une demande de remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou une demande de révocation de l'un des contrôleurs est portée devant le tribunal par le ministère public ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de la personne dont le remplacement ou la révocation est en cause est faite dans les formes et selon la procédure prévues à l'article 172 ou 173, selon le cas.

Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire, après avis du ministère public.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires.

Retourner en haut de la page