Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 11 avril 2013
Abrogé par Arrêté du 13 mars 2013 - art. 11
Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement (quantités, origines et lieux d'achat par type de déchets ou résidus) avant le 31 janvier de l'année suivante.