Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire.

    A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.

    1. Chez le chien

    a) Maladie de Carré :

    - hyperthermie persistante ;

    - catarrhe oculo-nasal ;

    - symptômes digestifs ;

    - symptômes respiratoires ;

    - symptômes nerveux ;

    - symptômes cutanés.

    b) Hépatite contagieuse :

    - hyperthermie ;

    - amygdalite ;

    - adénite ;

    - uvéite antérieure ;

    - gastro-entérite.

    c) Parvovirose :

    - prostration ;

    - anorexie ;

    - gastro-entérite avec déshydratation.

    2. Chez le chat

    a) Leucopénie infectieuse :

    - prostration ;

    - anorexie ;

    - gastro-entérite avec déshydratation.

    b) Péritonite infectieuse féline :

    - hyperthermie persistante ;

    - épanchement péritonéal ;

    - épanchement pleural ;

    - uvéite ;

    - symptômes nerveux.

    c) Infection par le virus leucémogène félin :

    - tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales.

    - formes non tumorales :

    - hyperthermie persistante ;

    - anémie ;

    - polyadénopathie ;

    - avortement.


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