Version en vigueur du 14 juin 1989 au 01 mai 2022

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Article 4

Version en vigueur du 14 juin 1989 au 01 mai 2022

La situation du fonctionnaire détaché dans les conditions prévues à l'article 3 est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement.

Toute décision prononçant le maintien en détachement ou l'intégration du fonctionnaire, sur sa demande, dans le corps dans lequel il était détaché est précédée de l'avis du comité médical compétent.


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