Version en vigueur du 09 février 1991 au 08 novembre 2015

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Article 7

Version en vigueur du 09 février 1991 au 08 novembre 2015

A l'exception de ceux conclus en application de l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d'essai dont la durée varie en fonction de celle du contrat.


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