Arrêté du 29 juin 1989 fixant la rémunération des médecins experts et surexperts et des médecins conventionnés des centres de réforme

Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1990

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-07-12 art. 4 JORF 4 a<CB>ut 1990 en vigueur le 1er avril 1990

    Les tarifs des actes médicaux autres que ceux prévus ci-dessus et les examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres clés, prévues à la nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel, tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé.

    Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.

    Retourner en haut de la page