Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-12 art. 4 JORF 4 a<CB>ut 1990 en vigueur le 1er avril 1990
Les tarifs des actes médicaux autres que ceux prévus ci-dessus et les examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres clés, prévues à la nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel, tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé.
Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.