Arrêté du 4 septembre 1990 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Version en vigueur du 01 avril 1990 au 01 août 1992

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 1990 au 01 août 1992

Abrogé par Arrêté 1992-12-01 art. 4 JORF 14 janvier 1993 en vigueur le 1er août 1992

Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et les examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres-clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé.

Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.


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