Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 20-7

Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 janvier 2012

Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 4 () JORF 13 juillet 2004

L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.

La durée maximale de versement, le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.


Retourner en haut de la page