Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 13.