Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 août 1993

Naviguer dans le sommaire

Article 5

Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 août 1993

La classe supérieure est accessible dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

1° Aux pédicures-podologues de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;

2° Aux pédicures-podologues parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps.

Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.


Retourner en haut de la page