Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 mai 2012

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 72

    Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque :

    Aura exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur,

    Ou aura fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation,

    Ou aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.

    Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 EUR d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

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