Article 5
Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 25 septembre 1977
59.800 F par an dans les communes de plus de 5.000 habitants,
56.400 F par an dans les communes de moins de 5.000 habitants.
Cette allocation est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite de 104.000 francs par an.
Le taux de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article 170 du code de la famille et de l'aide sociale est fixé par la commission d'admission, compte tenu de l'état du grand infirme, dans la limite d'un maximum de 96.000 F.