Article 3
Version en vigueur du 24 juillet 1992 au 25 mai 2013
L'inscription auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait l'objet d'une décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, publiée au Journal officiel de la République française.
Une commission présidée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et composée d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du représentant titulaire et du représentant suppléant d'associations d'anciens combattants au Conseil national de la vie associative, doit être consultée pour avis lorsque la demande d'inscription est présentée par une association mentionnée au 3° et au 4° de l'article 1er.
Un registre tenu par l'Office national des anciens combattants répertorie l'ensemble des associations habilitées à ester en justice en application de l'article 2-II du code de procédure pénale et de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881.