Arrêté du 29 septembre 2010 fixant les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement ainsi que les qualifications nécessaires du personnel intervenant dans les lieux de recherches biomédicales devant faire l'objet d'une autorisation selon l'article L. 1121-13 du code de la santé publique

JORF n°0245 du 21 octobre 2010

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2010

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 22 octobre 2010


    Afin de veiller au respect des impératifs de sécurité des personnes qui se prêtent aux recherches, le lieu de recherches comporte un système de liaison immédiat avec un service de soins d'urgence et une structure assurant le transport médicalisé d'urgence.
    Des conventions de collaboration sont établies et signées entre le responsable du lieu de recherches et respectivement :
    ― une structure assurant le transport médicalisé d'urgence garantissant une intervention rapide ;
    ― un service de soins d'urgence situé à proximité du lieu de recherches permettant une prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité ;
    ― en fonction des risques prévisibles présentés par chaque recherche, un médecin compétent en médecine d'urgence ;
    ― un pharmacologue en cas de recherches impliquant l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsque ces recherches sont réalisées en dehors d'un lieu de soins, ou sur des personnes n'ayant aucune pathologie ou lorsqu'il s'agit de recherches de première administration à l'homme d'un médicament expérimental ou de recherches portant sur des interactions médicamenteuses pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques.
    Lorsque le lieu de recherches fait partie d'un établissement de soins disposant d'un service de soins d'urgence, le responsable du lieu établit une procédure avec ce service et, si nécessaire, avec une structure de transport médicalisé d'urgence.
    En fonction du risque prévisible de chaque recherche, le personnel du service de soins d'urgence est informé, préalablement de la mise en œuvre de chaque recherche, des éléments pertinents du protocole ainsi que des dates prévues de réalisation de la recherche.


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