Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

Version en vigueur depuis le 24 février 2008

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Article 93

Version en vigueur depuis le 24 février 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-156 du 22 février 2008 - art. 1

Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la culture kanak ".

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République, de représentants désignés par le sénat coutumier, de représentants de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement de celle-ci et de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.


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