Article 11
Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
Le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
La section et le collège dont il relève ;
Le bureau de vote dont il dépend ;
Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.