Article 1
Version en vigueur du 31 mars 1985 au 08 juillet 1999
Les praticiens régis par le présent décret exerçent leur activité à temps partiel :
1° Dans les établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et autres que les hôpitaux locaux ;
2° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, dans des emplois hospitaliers placés hors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.