Arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

Version en vigueur du 13 avril 2007 au 26 janvier 2008

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 13 avril 2007 au 26 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 9 (V)

    Les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont transmises mensuellement à l'agence régionale de l'hospitalisation par chaque établissement de santé accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.

    L'établissement transmet également les données afférentes à l'activité ou à la consommation de l'exercice précédent ainsi que celles du ou des mois précédents, à l'exception des données relatives aux actes et consultations externes de l'exercice 2006, qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée à l'alinéa ci-dessus ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces dossiers est opérée dans les conditions en vigueur à la date de fin de séjour.

    Ces données sont valorisées dans les conditions suivantes :

    1° Pour les activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par application des tarifs nationaux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au même article et, sauf pour les forfaits mentionnés au 4° ci-dessous, du taux de prise en charge du patient ;

    2° Pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations facturés en sus mentionnés au premier alinéa du présent article, par application des tarifs de responsabilité fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-7 du même code ;

    3° Pour les consultations et actes externes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale et ceux réalisés dans un service chargé des urgences pour des patients non hospitalisés, par application des tarifs mentionnés au deuxième alinéa du même article affectés du taux de prise en charge du patient.

    4° Pour le forfait accueil et traitement des urgences mentionné au c, pour le forfait de petit matériel mentionné au d, les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse mentionnés au f ainsi que le forfait sécurité et environnement hospitalier mentionné au i du 1° de l'article 3 du présent arrêté, par application, selon le cas, des tarifs nationaux fixés en application des dispositions de l'article L. 166-22-10 du code de la sécurité sociale ou des tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé, affectés d'un taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie arrêté à 94 %.

    Les données afférentes à des prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie ne sont pas valorisées.


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