Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Version en vigueur du 24 janvier 1973 au 21 décembre 1985

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 24 janvier 1973 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susvisé, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 2.

Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause, lorsqu'en application de l'article 19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation.


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