Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020)

JORF n°0150 du 29 juin 2012

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Article 3


L'article L. 229-7 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitant peut, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article 11 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités inscrites à son compte dans le registre de l'Union mentionné à l'article L. 229-16. Ces unités recouvrent :
« ― les unités issues des activités de projets visés à l'article L. 229-22 ;
« ― les unités provenant d'autres activités que les activités de projets ci-dessus destinées à réduire les émissions conformément aux accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par l'Union européenne avec les pays tiers ;
« ― les unités issues d'un système contraignant d'échange de droits d'émission reconnu par un accord entre l'Union européenne et l'entité nationale, infra ou supranationale de laquelle ce système dépend ;
« ― les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire d'échange de quotas d'émission et réalisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
« Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes d'exécution de l'Union européenne prévus aux articles 11 bis, 24 bis et 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. »

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