Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 octobre 2014

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Article 20-3

Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 octobre 2014

Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 11 août 2007

Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7 500 euros.


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