Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement

JORF n°0114 du 17 mai 2008

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

Modifié par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 2

NORMES DE TRANSFORMATION

Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en œuvre un traitement par lombri-compostage.


PROCÉDÉ

PROCESS

Compostage avec aération par retournements.

Trois semaines de fermentation aérobie au minimum. Au moins trois retournements. Trois jours au moins entre chaque retournement. 55 °C au moins pendant une durée minimale totale de soixante-douze heures.

Compostage en aération forcée.

Deux semaines de fermentation aérobie au minimum. Au moins un retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50 °C pendant vingt-quatre heures). 55 °C au moins pendant une durée minimale totale de soixante-douze heures.


La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur (par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 mètres à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 mètre) et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.

Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.

Outre les conditions minimales ci-dessus, le compostage des sous-produits animaux respecte également les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées.

Pour les sous-produits animaux, l'hygiénisation à l'aide de paramètres de conversion normalisés ou de tous paramètres autres que normés tels que prévus dans l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 peut être utilisée dès lors qu'un agrément sanitaire a été délivré en autorisant lesdits paramètres.


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