Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16

L'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement.

Elle désigne également un agent chargé du secrétariat administratif du comité, qui assiste aux réunions sans participer aux débats.

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