Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juin 2006 au 08 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 38 () JORF 8 juin 2006
Toute agence de voyages doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale, point de vente ou entreprise conventionnée.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'agence de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les conditions dans lesquels l'agence de voyages doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière.
Le montant de la garantie financière de chaque agence de voyages est fixé annuellement par le préfet en application des règles définies par le présent décret et par les textes pris pour son application. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
En cas de modification importante d'activité en cours d'année, ainsi qu'en cas d'ouverture de succursale ou de point de vente ou en cas de conclusion de convention avec une entreprise mandataire, l'agence de voyages procède à une réévaluation de sa garantie financière. L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
Par décision motivée prise après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut décider, en cours d'année, une augmentation de la garantie financière, notamment lorsque les activités de l'agence de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle.